Article R4241-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
>
Version19/03/2015

Entrée en vigueur le 19 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 28

Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne.


Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.


Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu.


Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2015
5 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Bérangère Couillard · Questions parlementaires · 3 mars 2020

L'article R 4211-6 du code de la défense fixant les conditions à remplir pour obtenir l'honorariat figure au Titre 1er « Dispositions communes » du Livre II (intitulé « Réserve militaire ») de la Partie IV dudit code. Ce titre comprend les textes applicables à l'ensemble des réservistes, quelle que soit leur réserve d'appartenance (réserve opérationnelle et réserve citoyenne). […] En effet, aux termes de l'article R 4241-3 du code de la défense « les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, en qualité d'officiers, d'aspirants, […]

 Lire la suite…

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 19 octobre 2010

Instituée par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, codifiée sous le livre Il de la quatrième partie du code de la défense (partie législative), la réserve militaire se répartit en deux composantes. La première, la réserve opérationnelle, constitue un renfort permanent des capacités des forces armées, tant dans sa fonction de protection du territoire national, que dans le cadre des opérations extérieures. […] Aux termes de l'article R. 4241-3 du code de la défense, les réservistes citoyens sont agréés par l'autorité militaire en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne. […]

 Lire la suite…

M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 20 juillet 2010

Instituée par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, codifiée sous le livre II de la quatrième partie du code de la défense (partie législative), la réserve militaire se divise en deux composantes : la réserve opérationnelle, qui constitue un renfort permanent des capacités des forces armées tant dans sa fonction de protection du territoire national, […] et la réserve citoyenne, qui représente une force de rayonnement et d'animation des réseaux, ayant pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la nation et […] Aux termes de l'article R. 4241-3 du code de la défense, les réservistes citoyens sont agréés par l'autorité militaire en qualité d'officiers, d'aspirants, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).