Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE / Chapitre unique
Article R4241-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
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Version19/03/2015
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Version06/05/2017
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne pour le contrôle général des armées, les armées et les formations rattachées.
L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée de l'autorité militaire.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dans la réponse à cette question écrite ( Journal officiel du 16 octobre2018), le ministère a confirmé l'accès à l'honorariat selon le grade en rappelant les conditions indiquées à l'article L. 4241-2 du code de la défense pour son obtention, […] alors que celui-ci n'entraîne aucun coût pour l'État : ce droit est - semble-t-il - contesté par les hiérarchies concernées par ces demandes d'accès à l'honorariat au motif qu'il n'est pas inscrit dans les articles règlementaires R. 4211-6 et R. 4241-1 à 3 du code de la défense portant sur la réserve citoyenne ; les réservistes citoyens continuent d'être « radiés des cadres » automatiquement
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