Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE / Chapitre unique
Article R4241-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne des forces armées et des formations rattachées.
L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
Dans la réponse à cette question écrite ( Journal officiel du 16 octobre2018), le ministère a confirmé l'accès à l'honorariat selon le grade en rappelant les conditions indiquées à l'article L. 4241-2 du code de la défense pour son obtention, […] alors que celui-ci n'entraîne aucun coût pour l'État : ce droit est - semble-t-il - contesté par les hiérarchies concernées par ces demandes d'accès à l'honorariat au motif qu'il n'est pas inscrit dans les articles règlementaires R. 4211-6 et R. 4241-1 à 3 du code de la défense portant sur la réserve citoyenne ; les réservistes citoyens continuent d'être « radiés des cadres » automatiquement
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