Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE III : DISPONIBILITÉ / Chapitre unique
Article R4231-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
La convocation des disponibles au titre de l'article L. 4231-2 ou leur rappel au titre des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile et le lieu d'affectation.
Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du disponible à son domicile.
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