Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE III : DISPONIBILITÉ / Chapitre unique
Article R4231-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
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Version06/05/2017
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une armée ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre armée ou une formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.
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