Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE / Chapitre unique / Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
Article R4221-26 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 63
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.
S'agissant des sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire. Cette autorité établit le tableau d'avancement après avis d'une commission qu'elle préside et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.
S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.
Conformément à l'article R. 4221-26 du code de la défense, il est compétent pour arrêter le tableau annuel d'avancement pour les réservistes de la gendarmerie jusqu'au 31 décembre 2009. […]
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