Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE / Chapitre unique / Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
Article R4221-25 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1304 du 26 octobre 2009 - art. 2
Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires.
Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée :
1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;
2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire.
La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.
Commentaires • 5
Afin de renforcer l'intégration de la réserve à l'armée active, l'article 22 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 (décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. […] Ces dispositions sont codifiées à l'article R. 4221-25 du code de la défense) a été modifié par l'article 15 du décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007, pour créer un avancement d'échelon spécifique pour la réserve opérationnelle : une durée d'activité supérieure ou égale à 30 jours, effectuée durant 12 mois consécutifs, […]
Lire la suite…Afin de renforcer l'intégration de la réserve à l'armée active, l'article 22 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 (décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. […] Ces dispositions sont codifiées à l'article R. 4221-25 du code de la défense) a été modifié par l'article 15 du décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007, pour créer un avancement d'échelon spécifique pour la réserve opérationnelle : une durée d'activité supérieure ou égale à 30 jours, effectuée durant 12 mois consécutifs, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 1 er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, […] il n'est tenu compte que de la durée des services militaires et du temps passé dans le dernier échelon détenu. / La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité. ; qu'aux termes des dispositions de cet article dans leur rédaction issue de l'article 15 du décret du 5 octobre 2007, aujourd'hui codifiées à l'article R. 4221-25 du code de la défense : Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, […]
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[…] – ils ont omis de soulever un moyen d'ordre public tenant à la méconnaissance du champ d'application de la loi en ne relevant pas que les dispositions de l'article R. 4221-25 du code de la défense ne pouvaient s'appliquer à son cas ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juin 2010, n° 0901673
[…] — l'ancienneté d'un réserviste doit s'apprécier en fonction du nombre d'années du contrat comme le prévoit l'article R. 4221-25 du code de la défense ; il dépasse donc largement la durée de huit ans pour s'inscrire à l'examen ;
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Afin de renforcer l'intégration de la réserve à l'armée active, l'article 22 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 (décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement d'exercice d'activités, d'avancement d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire ; ces dispositions sont codifiées à l'article R. 4221-25 du code de la défense) a été modifié par l'article 15 du décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007, […]
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