Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE / Chapitre unique / Section 7 : Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement
Article R4221-23 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.
Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.
Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.
Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.
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Conformément à l'alinéa 1 de l'article R. 4221-23 du Code de la défense, l'avancement des réservistes est prononcé uniquement au choix. À cette fin, si l'ancienneté est un des critères, elle est complétée par d'autres critères qui sont notamment la disponibilité (régularité et niveau d'engagement), la participation volontaire ou non à des opérations d'envergure nationale (de type Poséidon) et l'appréciation générale émise par l'autorité militaire d'emploi du réserviste au regard de l'exécution des missions confiées.
Lire la suite…En effet, réglée par deux articles du code de la défense, la règle d'ancienneté de grade est déterminée par l'article L. 4143-1 par rapport aux militaires d'active. « L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, […] En application des dispositions du code de la défense, ont été publiés successivement la décision du 20 octobre 2011 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2011 (réserve) (JORF n° 0251 du 28 octobre 2011) et le décret du 28 octobre 2011 portant nomination et promotion dans la réserve opérationnelle (JORF n° 0254 du 01 novembre 2011). […] Aux termes de l'article R. 4221-23 du code de la défense, […]
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L'avancement des réservistes opérationnels des armées est régi par le code de la défense. […] L'article L. 4143-1 dispose que « l'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année. » D'autre part, l'article R. 4221-23 dispose que « l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix. » L'avancement s'effectue en fonction de l'appréciation comparée des mérites des proposables.
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