Article R4221-22 du Code de la défense

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Version01/01/2010
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Version19/03/2015

Entrée en vigueur le 19 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 24

Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.

Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.

Entrée en vigueur le 19 mars 2015
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