Article R4221-19 du Code de la défense

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Version19/03/2015

Entrée en vigueur le 19 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 22

La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée :

1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :

a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ;

b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ;

2° D'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article R. 4211-12.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2° ;

3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :

a) Sur demande justifiée de l'intéressé ;

b) En cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;

c) En cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation.

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2015
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2011, n° 1002477
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 4221-19 du code de la défense : « La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 à R. 4211-12. En outre, la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire : / 1° En cas d'inaptitude à l'emploi (…) » ;

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  • Recours contentieux·
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  • Engagement·
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2Tribunal administratif de Nice, 26 février 2013, n° 1104873
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4221-19 du code de la défense : « (…) la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire : / 1° En cas d'inaptitude à l'emploi (…) » ;

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  • Commission·
  • Gendarmerie·
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  • Réserve·
  • Défense·
  • Sanction disciplinaire·
  • Recours·
  • Détournement de pouvoir·
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  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 22 novembre 2023, n° 2102474
Rejet

[…] — la résiliation anticipée de son contrat est fautive en ce qu'elle a méconnu les dispositions de l'article R. 4221-19 du code de la défense, la suppression d'un poste n'étant pas au nombre des motifs de résiliation prévus par ce texte ; il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas pu être affecté à un autre poste ; ce contrat dont il apparaît dès l'origine qu'il ne sera pas exécuté dans son intégralité est illégal ;

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