Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE / Chapitre unique / Section 4 : Souscription et exécution de la clause de réactivité
Article R4221-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée par l'autorité militaire mentionnée à l'article R. 4221-3. Elle ne peut être proposée à la signature de cette autorité que revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16BX03864, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " (…) III.- La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, […] Aux termes de l'article L. 4221-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable (…) / Le contrat peut comporter, en outre, […] Aux termes de l'article R. 4221-12 dudit code, alors applicable : » La clause de réactivité, […]
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