Article R4221-12 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version19/03/2015

Entrée en vigueur le 19 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 17

La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée dans les formes prévues à l'article R. 4221-3. Elle est revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2015

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16BX03864, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " (…) III.- La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, […] Aux termes de l'article L. 4221-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable (…) / Le contrat peut comporter, en outre, […] Aux termes de l'article R. 4221-12 dudit code, alors applicable : » La clause de réactivité, […]

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