Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE / Chapitre unique / Section 3 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Article R4221-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation.
Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 9. Aux termes de l'article R. 4221-5 du code de la défense : « Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. […]
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juin 2010, n° 0901673
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 4221-9 du code de la défense relatif à l'exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle : « Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation, les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile » ;
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S'agissant des réservistes, l'article R. 4221-9 du code de la défense dispose que « chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation ». […]
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