Article R4221-9 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation.
Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

S'agissant des réservistes, l'article R. 4221-9 du code de la défense dispose que « chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation ». […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 22 novembre 2023, n° 2102474
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article R. 4221-5 du code de la défense : « Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juin 2010, n° 0901673
Rejet

[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 4221-9 du code de la défense relatif à l'exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle : « Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation, les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile » ;

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