Article R4221-5 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version19/03/2015

Entrée en vigueur le 19 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 12

Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. La durée de chacune des périodes d'activité ne peut être inférieure à une demi-journée.

Le nombre prévisionnel de jours d'activité est fixé par l'autorité militaire d'emploi pour la période restant à courir entre la date de prise d'effet du contrat d'engagement et la fin de l'année civile. Il est communiqué au réserviste et actualisé au moins une fois par an.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2015
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Commentaires2


1Défense - Réservistes - Indemnités. Régime Fiscal.
M. Jérôme Lambert · Questions parlementaires · 23 février 2016

Elle permettrait la possibilité de mise en œuvre de l'article R. 4221-5 du code de la défense pour les convocations à la demi-journée, techniquement et juridiquement impossible sous un régime de solde imposant le versement obligatoire d'une journée de solde, quelle que soit la durée effective du service. […]

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2Défense - Réservistes - Périodes D'Activités. Annulation. Préjudices. Indemnistation
M. Apparu Benoist · Questions parlementaires · 10 mars 2009

Aux termes de l'article R. 4221-5 du code de la défense, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées entre le réserviste et l'autorité militaire d'emploi au titre d'un programme prévisionnel annexé au contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Ce programme n'a toutefois pas de valeur contractuelle.

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 22 novembre 2023, n° 2102474
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4221-5 du code de la défense : « Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. […]

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