Article R4221-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
>
Version19/03/2015

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Sous réserve de l'application des articles L. 4231-2, L. 4231-4 et L. 4231-5 et des sections 4 et 5 du présent chapitre, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées au titre d'un programme prévisionnel daté, établi et signé conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. La durée de chacune de ces périodes ne peut être inférieure à une demi-journée.
Ce programme prévisionnel, couvrant au maximum douze mois, est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle auquel il est annexé.
Toute modification des périodes d'activité prévues est inscrite sur le programme prévisionnel avec la signature des parties.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 19 mars 2015
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Jérôme Lambert · Questions parlementaires · 23 février 2016

Elle permettrait la possibilité de mise en œuvre de l'article R. 4221-5 du code de la défense pour les convocations à la demi-journée, techniquement et juridiquement impossible sous un régime de solde imposant le versement obligatoire d'une journée de solde, quelle que soit la durée effective du service. […]

 Lire la suite…

M. Apparu Benoist · Questions parlementaires · 10 mars 2009

Aux termes de l'article R. 4221-5 du code de la défense, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées entre le réserviste et l'autorité militaire d'emploi au titre d'un programme prévisionnel annexé au contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Ce programme n'a toutefois pas de valeur contractuelle.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 22 novembre 2023, n° 2102474
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4221-5 du code de la défense : « Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Armée·
  • Contrat d'engagement·
  • Résiliation·
  • Réserve·
  • Poste·
  • Défense·
  • Rémunération·
  • Affectation·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).