Article R4221-3 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version19/03/2015

Entrée en vigueur le 19 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 10

Le contrat d'engagement est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, au jour de sa signature.

Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination.

Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2015
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Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19 septembre 2023, 22MA01350, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 4211-1 du code de la défense dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] Aux termes de l'article L. 4221-1 du même code : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable () ». Selon l'article L. 4221-10 dudit code : « Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article R. 4221-3 de ce même code, […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16BX03864, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " (…) III.- La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, […] Aux termes de l'article L. 4221-1 de ce code, […] Aux termes de l'article R. 4221-12 dudit code, alors applicable : » La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée par l'autorité militaire mentionnée à l'article R. 4221-3. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 18 juillet 2023, n° 2105287
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : / () 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; / () Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. () « . […] Selon l'article L. 4221-1 de ce code : » Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : () / 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, […] Selon l'article R. 4221-2 de ce code : » La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi. () « . […]

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