Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre unique / Section 3 : Radiation de la réserve
Article R4211-12 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 9
La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-26 :
1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour insuffisance professionnelle ;
2° Par décision du ministre de la défense pour faute grave ou manquement, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.
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[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 4221-19 du code de la défense : « La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 à R. 4211-12. En outre, la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire : / 1° En cas d'inaptitude à l'emploi (…) » ;
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2. Tribunal administratif de Nice, 26 février 2013, n° 1104873
[…] — la décision contestée portant sur la résiliation du contrat de l'intéressé et non sur la radiation définitive du cadre de la réserve, la réunion de la commission prévue par l'article R.4211-12 du code de la défense ne s'imposait pas ; l'instruction du 13 juin 2001 a été abrogée, mais il s'agit d'une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que la lecture comparée de cette instruction et de celle qui l'a abrogée ne fait apparaître aucune différence notable ;
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