Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre unique / Section 3 : Radiation de la réserve
Article R4211-10 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
La radiation de la réserve est prononcée d'office par l'autorité militaire dans les cas suivants :
1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
3° Réforme définitive ;
4° Perte de la nationalité française ;
5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;
6° Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 4221-19 du code de la défense : « La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 à R. 4211-12. En outre, la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire : / 1° En cas d'inaptitude à l'emploi (…) » ;
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[…] 10. Aux termes de l'article L. 4221-10 du code de la défense : « Les conditions de souscription, […] les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont fixées par décret en Conseil d'État. ». Aux termes de l'article R. 4221-19 du même code : " La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée : / 1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : / a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ; […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 29 janvier 2013, n° 1101782
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : (…) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4211-10 du même code : « La radiation de la réserve est prononcée d'office par l'autorité militaire dans les cas suivants : (…) 3° Réforme définitive ; (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]
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L'article L. 4139-16 du code de la défense prévoit que la limite d'âge des médecins d'active est fixée à 60 ans. Parallèlement, l'article L. 4221-2 du même code dispose que les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle sont celles des cadres d'active augmentées de cinq ans. Ainsi, les médecins de réserve ayant atteint 65 ans sont radiés d'office de la réserve opérationnelle par l'autorité militaire pour atteinte de la limite d'âge du grade, conformément à l'article R. 4211-10 du code de la défense.
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