Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions relatives à l'honorariat
Article R4211-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
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Version19/03/2015
Entrée en vigueur le 19 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 7
En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
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