Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions relatives à l'honorariat
Article R4211-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1009 du 30 septembre 2019 - art. 3
Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade ou du grade immédiatement supérieur par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.
Commentaires • 5
Celui-ci modifie en particulier les articles R. 4211-6 et R. 4211-7 du code de la défense. Il est notamment prévu que les réservistes quittant la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge peuvent être admis à l'honorariat du grade immédiatement supérieur, sur proposition de l'autorité militaire. Or plusieurs associations de réservistes indiquent que ces dispositions ne seraient pas encore entrées en vigueur pour les personnes concernées. Elles ne pourraient actuellement accéder à l'honorariat qu'à leur grade.
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Elle précise que la procédure décrite par le code de la défense (articles R. 4211-6 et R. 4211-7) sera prochainement révisée, à la lumière des conclusions et des recommandations « du groupe de travail constitué de représentants de l'ensemble des forces armées et des formations rattachées ». Cette révision à venir était déjà annoncée par la ministre dans sa réponse datée du 13 mai 2021 à la question écrite numéro n° 20829.
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