Article R4211-1 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 23 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-889 du 20 septembre 2023 - art. 3

Les réservistes appartiennent à une force armée ou à une formation rattachée, qui en assure la gestion.

Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle des militaires de carrière.

Ils sont soumis aux dispositions de leur corps de rattachement en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.

Les militaires du rang de la réserve opérationnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 23 septembre 2023
7 textes citent l'article

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 5 mai 2023

[…] L'engagement dans les réserve opérationnelle est prévu et défini aux articles L 4221-1 à L 4221-10 du Code de la défense pour les dispositions législatives et aux articles R 4211-1 à R 4211-5 pour les dispositions réglementaires […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687879&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article." […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 12 mars 2024, n° 2203222
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable () » Aux termes de l'article R. 4211-1 du même code : « Les réservistes appartiennent à une force armée ou à une formation rattachée, qui en assure la gestion. () » Aux termes de l'article R. 4221-1 de ce code : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée. » Aux termes de son article R. 4221-5 : « Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2012, n° 1102183
Rejet

[…] 08-01-02-04 […] M. Y soutient qu'officier de réserve sous contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle, il a posé sa candidature au diplôme de l'enseignement militaire du premier degré, option « qualification » (DT/Q) ; que l'instruction du 16 novembre 2006, prise en application d'une instruction du 19 juillet 2005, abrogée et ne s'adressant pas aux officiers de réserve, et celle du 16 juillet 2009 créent des obligations non prévues par l'arrêté du 18 mars 1980 et méconnaissant les dispositions de l'article R 4211-1 du code de la défense, l'arrêté précité s'adressant à tous les officiers, la candidature ne devant être appréciée qu'en fonction de la nature du poste occupé ;

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