Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES / Chapitre Ier : Officiers généraux
Article R4141-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2008
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
L'officier général replacé en première section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la première section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 4136-2.
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