Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles / Sous-section 3 : Commission de réforme
Article R4139-56 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 50
La commission de réforme des militaires est saisie :
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef ;
2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55, par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, qui agit sur demande de l'intéressé.
Commentaires • 2
En pratique, lorsqu'un militaire est devenu inapte définitivement à reprendre son service par suite d'une maladie ou d'une infirmité, la commission de réforme doit être saisie par l'autorité administrative dont dépend le militaire concerné, soit, sur demande du militaire concerné, soit, de son propre chef (article R. 4139-56 du code de la défense).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-14 du code de la défense : « La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : (…) 4° Pour réforme définitive, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-55 du même code : « La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : 1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service (…) » ; […] l'intéressé ou l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article R. 4139-56 peut demander que l'avis de la commission de réforme des militaires soit réexaminé par une autre commission de réforme des militaires. » ; qu'enfin, […]
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[…] — que les décisions querellées sont entachées d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article R.4139-56 du code de la défense ; que, contrairement à ce que soutient son administration, il est faux d'affirmer que seuls les certificats de médecins militaires sont valables devant la commission de réforme des militaires à l'occasion d'une demande de réexamen ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 8 février 2013, n° 1101974
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4139-12 du code de la défense : « L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, […] (…) » ; que l'article R. 4139-55 dudit code indique que : « La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : \ 1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-56 du même code : « La commission de réforme des militaires est saisie : \ 1° Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. […]
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[…] Dans cette hypothèse, la commission de réforme est saisie par l'autorité administrative dont relève le militaire, soit de son propre chef, soit sur demande du militaire concerné (article R. 4139-56 alinéa 1 du code de la défense).
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