Article R4139-55 du Code de la défense

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Version06/02/2017
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant :

1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ;

2° Sur l'aptitude d'un Français soumis aux dispositions du livre II du code du service national qui, précédemment exempté ou réformé, souhaite que son aptitude soit de nouveau déterminée, en vue de servir dans les forces armées ou les formations rattachées ;

3° Sur l'aptitude d'un ancien militaire, précédemment mis en réforme définitive, qui souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée, en vue de servir à nouveau dans les forces armées ou les formations rattachées.

En cas de candidature au recrutement dans une autre force armée ou formation rattachée que celle au titre de laquelle l'intéressé a été réformé, l'avis préalable de la commission de réforme des militaires n'est pas requis si le candidat remplit les conditions médicales d'aptitude au nouveau recrutement.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.obsalis.fr · 26 septembre 2023

Aux termes de l'article R. 4139-55 du code de la défense, la commission de réforme est notamment compétente pour émettre un avis sur l'aptitude des militaires à servir : […]

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www.mdmh-avocats.fr · 10 mars 2017

[…] « (…) considérant que si, au regard des dispositions précitées du code de la défense [article L4139-14 du Code de la Défense et R4139-55 à R4139-57 du Code de la défense], il appartient à la commission de réforme des militaires de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel militaire, sur la base d'un certificat médical […] établi par un médecin militaire, ces mêmes dispositions n'impliquent pas que le ministre de l'intérieur, […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2014, n° 1302363

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-14 du code de la défense : « La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : (…) 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-55 du même code : « La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : 1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 22 février 2017, n° 1501017
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense: « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4139-14 du même code : « La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : ( …) 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme (…) » ; qu'aux termes des articles R. 4139-55 à R. 4139-57 dudit code : « La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : 1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, […]

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 19 novembre 2013, 12PA03317, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-14 alinéa 4° du code de la défense : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : (…) 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-55 du même code : « La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : 1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4139-60 du même code : « Le ministre de la défense, […]

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