Article R4139-54 du Code de la défense

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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 49

La commission de réforme des militaires comprend :
1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ;
2° Un médecin principal ou un médecin ;
3° Un représentant de l'autorité militaire, officier ou sous-officier supérieur ou officier marinier supérieur, selon la catégorie et l'armée ou la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé.
Les membres de la commission de réforme des militaires sont désignés par le ministre de la défense. Toutefois, lorsque la commission de réforme est appelée à se réunir en vue d'examiner la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, le représentant de l'autorité militaire mentionné au 3°, officier ou sous-officier supérieur de la gendarmerie nationale, est désigné par le ministre de l'intérieur.
L'ensemble des membres de la commission est tenu au secret professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 4 mars 2015, n° 1105504
Annulation

[…] X soutient que la procédure aurait été irrégulière, en l'absence de la présence d'un officier ou d'un officier supérieur de la gendarmerie nationale dans la composition de la commission de réforme qui a étudié sa situation ; qu'aux termes de l'article R. 4139-54 du code de la défense : « La commission de réforme des militaires comprend : / 1° Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président ; / 2° Un médecin principal ou un médecin ; / 3° Un représentant de l'autorité militaire, […]

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