Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 2 : Dispositifs d'aide au départ / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
Article R4139-45 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le montant du pécule, qui est versé en une seule fois ou, sur la demande des bénéficiaires, fractionné en quatre versements annuels égaux, est fixé à quarante-deux mois de la solde budgétaire perçue en fin de services par les officiers intéressés, abonnée de l'indemnité de résidence aux taux métropolitain sans abattement.
Par Me Aline TELLIER, avocat collaborateur et Me Aïda MOUMNI, avocat associé, L'arrêté daté du 19 décembre 2014 fixant pour l'année 2015 le contingent des pécules prévu par l'article L4139-8 du Code de la Défense pour les officiers de carrière a été publié la semaine précédente. […] Il est rappelé que les conditions d'octroi du pécule statutaire sont régies par les articles L4139-8 et R4139-41 à R4139-45 du Code de la Défense. Ainsi, seuls les officiers de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée peuvent formuler une demande de bénéfice du pécule statutaire. […] Selon l'article R4139-43 du Code de la Défense, pour être admis au bénéfice de pécule, les officiers doivent en sus :
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