Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 2 : Dispositifs d'aide au départ / Sous-section unique : Dispositions applicables aux militaires de carrière
Article R4139-44 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 7ème chambre, 18 mars 2021, 19LY04655, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4139-8 du code de la défense : « Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension (…) peuvent, sur demande agréée, […] Aux termes de l'article R. 4139-43 du même code : " Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent : 1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Aux termes de l'article R. 4139-44 du même code : » Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense (…) ". […]
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