Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 2 : Dispositifs d'aide au départ / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
Article R4139-44 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1388 du 30 octobre 2015 - art. 2
Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 7ème chambre, 18 mars 2021, 19LY04655, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4139-8 du code de la défense : « Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension (…) peuvent, sur demande agréée, […] Aux termes de l'article R. 4139-43 du même code : " Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent : 1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Aux termes de l'article R. 4139-44 du même code : » Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense (…) ". […]
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