Article R4139-43 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :
1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;


2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article L. 4139-2.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


www.mdmh-avocats.fr · 5 août 2023

[…] Les articles R 4139-41 et suivant du Code de la défense en définissent les modalités de mises en œuvre en rappelant notamment que le contingent de pécules est fixé annuellement et par grade en considération de la situation de chaque force armée, formation rattachée, armes et corps selon les besoins

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www.mdmh-avocats.fr · 31 mars 2015

[…] Il est rappelé que les conditions d'octroi du pécule statutaire sont régies par les articles L4139-8 et R4139-41 à R4139-45 du Code de la Défense. Ainsi, seuls les officiers de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée peuvent formuler une demande de bénéfice du pécule statutaire. […] Selon l'article R4139-43 du Code de la Défense, pour être admis au bénéfice de pécule, les officiers doivent en sus : « (…) 1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application des dispositions de l'article

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Décisions6


1CAA de LYON, 7ème chambre, 18 mars 2021, 19LY04655, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4139-8 du code de la défense : « Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension (…) peuvent, sur demande agréée, […] recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service (…) ». Aux termes de l'article R. 4139-43 du même code : " Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent : 1° Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public (…) « . […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 19 février 2015, n° 1301305
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 4139-8 du code de la défense : « Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, […] qu'aux termes de l'article R. 4139-41 du même code : « L'arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article L.4139-8 fixe annuellement, […] qu'aux termes de l'article R. 4139-43 du même code : « Pour être admis au bénéfice du pécule les officiers doivent : 1°/ avoir accompli à la date de leur radiation des cadres moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]

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3CAA de NANTES, 6ème chambre, 15 octobre 2018, 17NT01242, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il avait accompli moins de 18 ans de service auprès de la Marine Nationale et n'avait bénéficié d'aucune mesure de reclassement dans un emploi public, remplissant ainsi l'intégralité des conditions légales et réglementaires prévues à l'article R. 4139-43 du code de la défense et que par ailleurs, à la date de sa demande, la limite d'un pécule pour les officiers du grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate n'était pas atteinte ; le motif de gestion tiré du sous-effectif des capitaines de frégate possédant l'expérience du groupe aérien embarqué n'est pas avéré ;

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