Article R4139-42 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

Le contingent annuel précité est réparti entre les forces armées, formations rattachées, armes et corps selon les besoins du service propres à chacun d'entre eux et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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Décision1


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 15 octobre 2018, 17NT01242, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4139-8 du code de la défense : « Les militaires de carrière mis à la retraite (…) peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service. ». Aux termes de l'article R. 4139-42 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le contingent annuel précité est réparti entre les armées, formations rattachées, armes et corps selon les besoins du service propres à chacun d'entre eux et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs. ». […]

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