Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 2 : Dispositifs d'aide au départ / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
Article R4139-42 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Le contingent annuel précité est réparti entre les forces armées, formations rattachées, armes et corps selon les besoins du service propres à chacun d'entre eux et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 6ème chambre, 15 octobre 2018, 17NT01242, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4139-8 du code de la défense : « Les militaires de carrière mis à la retraite (…) peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service. ». Aux termes de l'article R. 4139-42 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le contingent annuel précité est réparti entre les armées, formations rattachées, armes et corps selon les besoins du service propres à chacun d'entre eux et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs. ». […]
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