Article R4139-37 du Code de la défense

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1721 du 30 décembre 2009 - art. 11

A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil se prononce :
1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ;
3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil.
En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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