Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile / Sous-section 5 : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique hospitalière
Article R4139-36 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 22
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.
Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.
[…] En effet, il résulte des articles R. 4139-18 (pour la fonction publique d'Etat), R. 4139-27 (pour la fonction publique territoriale), R. 4139-36 (pour la fonction publique hospitalière) et R. 4138-39 du code de la défense […] R. 4138-39 II du code de la défense) :
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