Article R4139-36 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 22

Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.

Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.

Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


www.obsalis.fr · 29 novembre 2021

[…] En effet, il résulte des articles R. 4139-18 (pour la fonction publique d'Etat), R. 4139-27 (pour la fonction publique territoriale), R. 4139-36 (pour la fonction publique hospitalière) et R. 4138-39 du code de la défense […] R. 4138-39 II du code de la défense) :

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