Article R4139-30 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 10

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, les membres de la commission nationale d'orientation et d'intégration mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 4139-21 sont respectivement :
a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2015, n° 1200827
Rejet

[…] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, dans sa version alors en vigueur : « Le militaire, […] nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-23 du même code : « Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. […] la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30. » ; […]

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