Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile / Sous-section 4 : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique territoriale
Article R4139-29 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-469 du 28 avril 2011 - art. 4
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.
Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le cadre d'emplois en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du cadre d'emplois d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce cadre d'emplois un indice au moins égal.
Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.
Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration pour l'avancement dans le cadre d'emplois d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil.
Toutefois, les dispositions statutaires du cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
Commentaires • 6
« Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles […] fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9. […] Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux dispositions des articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, auxquelles renvoie d'ailleurs le II de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. L'intéressé peut ainsi, en particulier, bénéficier de la conservation, à titre personnel, de son traitement antérieur, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 4139-5 de ce code. […]
Lire la suite…En effet, l'article 14-4 de ce décret dispose que les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, […] Le dernier alinéa de l'article 14-5 prévoit en effet que « lorsqu'ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois précité l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés ». […] A cet égard, il est précisé que l'article R4139-29 du code de la défense assimile également les services militaires à des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration pour l'avancement dans le cadre d'emplois d'accueil, "dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4139-18 : « Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39 » et ce dernier article précise : « I. – Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d'office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, […] le cas échéant, les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi (…) » ; qu'enfin, les dispositions de l'article R. 4139-29 du code de la défense concernent seulement les militaires intégrant la fonction publique territoriale ;
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[…] A a conservé, du reste, pendant sa période de détachement, conformément aux dispositions de l'article R. 4138-39 précité du code de la défense, le bénéfice de l'échelon et des indices détenus en qualité de sous-officier de la gendarmerie ; que cependant, titularisé après avoir candidaté à un emploi réservé, en application des dispositions précitées de l'article L. 4139-3 du code de la défense, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article R. 4139-29 du code de la défense et des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2009-972 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 31 mars 2016, n° 1205210
[…] X invoque également le bénéfice des dispositions de l'article R. 4139-29 du code de la défense ; que toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent, ainsi que le fait valoir l'administration, […]
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« Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire […] Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux dispositions des articles R4139-5 à R4139-9 du Code de la défense, auxquelles renvoie d'ailleurs le II de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. L'intéressé peut ainsi, en particulier, bénéficier de la conservation, à titre personnel, de son traitement antérieur, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R4139-5 de ce code. […]
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