Article R4139-28 du Code de la défense

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Version01/01/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1721 du 30 décembre 2009 - art. 7

A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.
Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité territoriale compétente se prononce :
1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ;
3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même collectivité ou du même établissement public.
La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente.
En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.
En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


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La convention précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, les modalités de leur affectation, et leurs conditions d'emploi (article R. 4138-30 du code de la défense). […] A défaut, le ministre notifie à l'intéressé, la fin de son congé par anticipation (article R. 4139-28 du code de la défense).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 août 2023, n° 2304524
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 4139-26 et R. 4139-28 du code de la défense et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une visite médicale ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 4 août 2014, n° 1406172
Rejet

[…] la décision est, par ailleurs, entachée de plusieurs erreurs de droit et d'un détournement de procédure, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 4139-28 du code de la défense et son droit à une intégration dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ; ses aptitudes professionnelles ne sont en effet pas contestées et le maire se fonde exclusivement sur un motif tiré de la réorganisation des services communaux ;

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