Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un cadre d'emplois relevant de la fonction publique territoriale
Article R4139-27 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 15 septembre 2022, n° 2128086
[…] Il soutient que le préfet de police ne pouvait sans méconnaître les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-4 et R. 4139-27 du code de la défense, refuser de tenir compte de son ancienneté de service comme militaire, pour le reclasser dans la police nationale, à la suite de son succès au concours de gardien de la paix.
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[…] « Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées, dans des conditions fixées par décret. […] /codes/article_lc/LEGIARTI000038045322">R. 4139-27 du code de la défense précise encore que :
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