Article R4139-27 du Code de la défense

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Version26/04/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 16

Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.

Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le cadre d'emplois d'accueil.

Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


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[…] « Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées, dans des conditions fixées par décret. […] /codes/article_lc/LEGIARTI000038045322">R. 4139-27 du code de la défense précise encore que :

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 15 septembre 2022, n° 2128086
Rejet

[…] Il soutient que le préfet de police ne pouvait sans méconnaître les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-4 et R. 4139-27 du code de la défense, refuser de tenir compte de son ancienneté de service comme militaire, pour le reclasser dans la police nationale, à la suite de son succès au concours de gardien de la paix.

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