Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile / Sous-section 4 : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique territoriale
Article R4139-27 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 16
Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39.
Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le cadre d'emplois d'accueil.
Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 15 septembre 2022, n° 2128086
[…] Il soutient que le préfet de police ne pouvait sans méconnaître les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-4 et R. 4139-27 du code de la défense, refuser de tenir compte de son ancienneté de service comme militaire, pour le reclasser dans la police nationale, à la suite de son succès au concours de gardien de la paix.
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[…] « Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées, dans des conditions fixées par décret. […] /codes/article_lc/LEGIARTI000038045322">R. 4139-27 du code de la défense précise encore que :
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