Article R4139-23 du Code de la défense

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1721 du 30 décembre 2009 - art. 4

Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article R*. 4139-14, dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2015, n° 1200827
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, dans sa version alors en vigueur : « Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, […] de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-23 du même code : « Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2021, n° 2110898
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, […] par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements. (…) ». Aux termes de l'article R. 4139-11 du même code : « (…) II. – L'ancien militaire doit avoir accompli, […] au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule. (…) ». Aux termes de l'article R. 4139-23 du même code : « Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande : (…) 2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire. / La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense (…) ».

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3cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 avril 2024, 22TL21148, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la délivrance de l'agrément prévu par les articles R.4139-14, 4139-23 et 4139-32 du code de la défense plus d'un an après la demande initiale est un délai anormalement long ; […]

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