Article R4139-23 du Code de la défense

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Version01/01/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 13

Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :

1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;

2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.

La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.

La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2015, n° 1200827
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, dans sa version alors en vigueur : « Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, […] de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-23 du même code : « Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2021, n° 2110898
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, […] par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements. (…) ». Aux termes de l'article R. 4139-11 du même code : « (…) II. – L'ancien militaire doit avoir accompli, […] au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule. (…) ». Aux termes de l'article R. 4139-23 du même code : « Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande : (…) 2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire. / La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense (…) ».

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3cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 avril 2024, 22TL21148, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la délivrance de l'agrément prévu par les articles R.4139-14, 4139-23 et 4139-32 du code de la défense plus d'un an après la demande initiale est un délai anormalement long ; […]

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