Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile / Sous-section 4 : Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique territoriale
Article R4139-23 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 13
Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30.
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, dans sa version alors en vigueur : « Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, […] de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-23 du même code : « Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par la sous-section 2 de la présente section peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, […] par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements. (…) ». Aux termes de l'article R. 4139-11 du même code : « (…) II. – L'ancien militaire doit avoir accompli, […] au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule. (…) ». Aux termes de l'article R. 4139-23 du même code : « Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande : (…) 2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire. / La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense (…) ».
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3. cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 avril 2024, 22TL21148, Inédit au recueil Lebon
[…] — la délivrance de l'agrément prévu par les articles R.4139-14, 4139-23 et 4139-32 du code de la défense plus d'un an après la demande initiale est un délai anormalement long ; […]
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