Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile / Sous-section 1 : Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature
Article R4139-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Pour l'application de l'article R. 4139-6, du 2° de l'article R. 4139-7 et des 2° et 3° de l'article R. 4139-8, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Commentaires • 7
Toutefois, aux termes de l'article R. 4139-5 du code de la défense, les règles statutaires de classement prévues par le statut du corps ou cadre d'emploi d'accueil ne sont applicables que si elles sont plus favorables aux militaires que celles prévues aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9 du code de la défense :
Lire la suite…En effet l'article R 4139-5 du code de la défense ne fait pas de distinction entre le militaire détaché ou radié des cadres le jours de sa nomination en qualité de stagiaire. […] Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux dispositions des articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, auxquelles renvoie d'ailleurs le II de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire (…) peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés (…) / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. […] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles R. 4139-5 et R. 4139-9 du code de défense dont se prévaut M. B… en appel sont relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de fonction publique ou de la magistrature ; que, toutefois, […]
Lire la suite…- Changement de cadres, reclassements, intégrations·
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[…] — en application des articles R. 4138-39, R. 4139-6 et R. 4139-9 du code de la défense, applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article R. 4361-2 du même code, combinés avec la délibération n° 66/CP du 10 mai 1989, il avait droit, d'une part, à un classement à l'échelon sommital du grade de détachement lors de son détachement et, d'autre part, à une titularisation prenant en compte son ancienneté, indépendamment du versement de sa pension de retraite ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 26 novembre 2015, n° 1303107
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, […] sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l'article 3 et les articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B» ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article R. 4139-5 du code de la défense que : « Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9 » ;
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Toutefois, aux termes de l'article R4139-5 du Code de la défense, les règles statutaires de classement prévues par le statut du corps ou cadre d'emploi d'accueil ne sont applicables que si elles sont plus favorables aux militaires que celles prévues aux articles R4139-6 à R4139-9 du Code de la défense :
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