Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile / Sous-section 1 : Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature
Article R4139-9 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Pour l'application de l'article R. 4139-6, du 2° de l'article R. 4139-7 et des 2° et 3° de l'article R. 4139-8, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Commentaires • 7
Toutefois, aux termes de l'article R. 4139-5 du code de la défense, les règles statutaires de classement prévues par le statut du corps ou cadre d'emploi d'accueil ne sont applicables que si elles sont plus favorables aux militaires que celles prévues aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9 du code de la défense :
Lire la suite…En effet l'article R 4139-5 du code de la défense ne fait pas de distinction entre le militaire détaché ou radié des cadres le jours de sa nomination en qualité de stagiaire. […] Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux dispositions des articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, auxquelles renvoie d'ailleurs le II de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire (…) peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés (…) / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. […] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles R. 4139-5 et R. 4139-9 du code de défense dont se prévaut M. B… en appel sont relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de fonction publique ou de la magistrature ; que, toutefois, […]
Lire la suite…- Changement de cadres, reclassements, intégrations·
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[…] 3. Ces dispositions et celles prises pour leur application, en particulier les articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, qui fixent des règles de classement des anciens militaires, doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile, a conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration ou sa titularisation avait été radié des cadres de l'armée et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire.
Lire la suite…3. CAA de PARIS, 9ème chambre, 25 janvier 2018, 17PA02499, Inédit au recueil Lebon
[…] — en application des articles R. 4138-39, R. 4139-6 et R. 4139-9 du code de la défense, applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article R. 4361-2 du même code, combinés avec la délibération n° 66/CP du 10 mai 1989, il avait droit, d'une part, à un classement à l'échelon sommital du grade de détachement lors de son détachement et, d'autre part, à une titularisation prenant en compte son ancienneté, indépendamment du versement de sa pension de retraite ;
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Toutefois, aux termes de l'article R4139-5 du Code de la défense, les règles statutaires de classement prévues par le statut du corps ou cadre d'emploi d'accueil ne sont applicables que si elles sont plus favorables aux militaires que celles prévues aux articles R4139-6 à R4139-9 du Code de la défense :
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