Article R4139-8 du Code de la défense

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Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :
1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade ;
2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes :
a) Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ;
b) La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ;
c) La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts.
3° Le militaire du rang est classé, en appliquant les règles fixées au 2° à la fraction de services qui aurait été prise en compte, en application de l'article R. 4139-7, pour son classement dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
8 textes citent l'article

Commentaires2


www.mdmh-avocats.fr · 31 mai 2021

[…] « Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9. […] L 4139-7 du code de la défense). […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000018709696&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 4139-7, pour son classement dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B » (article R 4139-8 du code de la défense)

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Aux termes de l'article R.4139-4 du même code : « Le militaire lauréat d'un concours qui ne réunit pas les conditions fixées à l'article R.4139-6 du code de la défense : « Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée. »

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Décisions8


1Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2016, n° 1206999
Rejet

[…] Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la prise en compte de ses services accomplis en tant que militaire pour le calcul de son ancienneté aurait dû s'effectuer sur le fondement des dispositions de l'article R. 4139-8 du code de la défense.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 24 mai 2023, n° 2106408
Annulation

[…] — sa requête est recevable ; — il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ; — la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 4139-4, R. 4139-5 et R. 4139-8 du code de la défense ; — elle méconnait les dispositions des articles 4 et 12 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat ; — elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'arrêté du 30 août 2021, portant agrément de la demande de résiliation de son contrat, qui est lui-même illégal ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0902756
Rejet

[…] 36-08-02 […] en second lieu, qu'aux termes des dispositions du 2° de l'article 6 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : « Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés : par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public des trois fonctions publiques ainsi qu'aux militaires qui, au 1 er janvier de l'année en cours, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 23 décembre 2006 : « Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4139-8 du code de la défense, […]

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