Article R4139-7 du Code de la défense

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Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :
1° L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de leur grade précédent ;
2° Le militaire du rang voit sa durée effective de services militaires prise en compte à raison des huit douzièmes jusqu'à douze ans et des sept douzièmes au-delà de douze ans.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
4 textes citent l'article

Commentaire1


1A quelle condition un militaire lauréat d’un concours de la fonction publique peut-il bénéficier d’une reprise d’ancienneté de services militaires ?
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Aux termes de l'article R.4139-4 du même code : « Le militaire lauréat d'un concours qui ne réunit pas les conditions fixées à l'article R.4139-6 du code de la défense : « Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée. »

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Décisions23


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2015, n° 1400975
Rejet

[…] — son classement dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions du décret n°2011-469 du 28 avril 2011, des articles R. 4139-7 et R. 4139-20 du code de la défense ainsi que de la circulaire du 19 novembre 2009 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2013, n° 1111811
Rejet

[…] Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; que les dispositions de l'article R. 4139-5 du code de la défense auraient dû lui être appliquées dès lors qu'elle sont plus favorables que celles de l'article R. 4139-7 du même code qui lui ont été appliquées ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2013, n° 1105009
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : « Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée, […] l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine » ; qu'aux termes de l'article R. 4139-7 du même code : « Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : 1° L'officier et le sous-officier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité de militaire. […]

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