Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile / Sous-section 1 : Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature
Article R4139-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée.
Commentaires • 12
Toutefois, aux termes de l'article R. 4139-5 du code de la défense, les règles statutaires de classement prévues par le statut du corps ou cadre d'emploi d'accueil ne sont applicables que si elles sont plus favorables aux militaires que celles prévues aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9 du code de la défense :
Lire la suite…[…] « Il résulte des articles L.4139-1, R.4139-5 et R. 4139-6 du code de la défense ainsi que du II de l'article 4 et du I de […] Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux articles R.4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, auxquels renvoie d'ailleurs le II de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005.
Lire la suite…Décisions • 57
[…] Il soutient en outre que le ministre a reconnu dans son mémoire en défense qu'il disposait de plus de 15 ans de services actifs de police ; que l'article L. 63 du code du service national dispose que le temps de service national actif est compté pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ; que l'interprétation faite par l'administration des dispositions des articles L. 24 et L. 25 viole l'article 34 de la Constitution, l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sur l'égalité des statuts dans les catégories A, B, C et D et les articles R. 4139-5 et R. 4139-6 du code de la défense ; que le risque couru au travers de l'engagement militaire ne peut être assimilé à un service sédentaire ;
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[…] — l'administration a commis une erreur de droit en refusant de reprendre ses années d'ancienneté en qualité de militaire ; il a droit à la reprise des services accomplis en application de l'article R. 4139-6 du code de la défense et des articles 5 et 7 du décret n° 2005-1228
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3. Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2104961
[…] — l'article R. 4139-6 du code de la défense, qui prévoit que le militaire nommé dans un cadre d'emplois de catégorie C est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires à raison des trois quarts de cette durée, est applicable à sa situation ;
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Toutefois, aux termes de l'article R4139-5 du Code de la défense, les règles statutaires de classement prévues par le statut du corps ou cadre d'emploi d'accueil ne sont applicables que si elles sont plus favorables aux militaires que celles prévues aux articles R4139-6 à R4139-9 du Code de la défense :
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