Article R4139-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)

A l'issue du stage ou de la période de formation, le militaire est soit titularisé dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, soit maintenu dans les armées.
S'il est titularisé, il est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de cette titularisation.
Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2008

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lille, 21 octobre 2014, n° 1200876
Rejet

[…] Il soutient que ses états de services militaires doivent être pris en compte sur le fondement des dispositions du code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, R. 4139-3, R. 4139-4 et R. 4139-6, dès lors qu'il a accompli au moins quatre ans de services militaires avant son admission au concours de gardien de la paix et qu'il a été rayé des contrôles de l'armée le 21 juin 2003 avant d'être engagé en qualité d'adjoint de sécurité du 9 mai 2005 au 31 janvier 2009 ;

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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 18 février 2020, 18NT02675, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En effet, les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense fixent les modalités selon lesquelles la carrière antérieure du militaire qui devient fonctionnaire en étant recruté sur un emploi réservé est prise en considération pour déterminer l'ancienneté dont il bénéficie dans le corps qu'il rejoint lors de sa titularisation. […] recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, tienne compte de l'indice détenu par l'intéressé lorsqu'il était militaire, alors même que cela est le cas pour d'autres modes d'intégration de militaires dans un emploi civil, notamment en application des articles L. 4139-2 et R. 4139-20 du code de la défense. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 5 avril 2016, n° 1400470
Rejet

[…] C X, alors militaire, a postulé à un « emploi réservé » en application de l'article R. 4139-3 du code de la défense. […]

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