Article R4139-2 du Code de la défenseAbrogé

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Version26/04/2008
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1721 du 30 décembre 2009 - art. 3

Durant le détachement, en application des dispositions de l'article L. 4139-4, le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées, le militaire reçoit, du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité, et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2015, n° 1202348
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — en qualité de militaire détaché, à la suite de sa réussite à un concours interne de la fonction publique, il avait droit à la prime de service et de rendement pendant sa scolarité à l'école nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), du 27 juin 2005 jusqu'au 30 septembre 2009 ; en lui refusant le bénéfice de cette prime, le ministre a méconnu les articles L. 4139-1, L. 4139-4, R. 4138-9, R. 4139-2 du code de la défense, les décrets n°72-18 du 5 janvier 1972 et n° 2009-1558 du 15 décembre 2009, ainsi que « les circulaires relatives à la prime de service et de rendement » ;

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2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15NC00460, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les décisions lui refusant le bénéfice de ces indemnités méconnaissent les articles 61 et 64 de la loi n° 2005-270 du 4 mars 2005 dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 4139-1 et L. 4139-4 du code de la défense, ainsi que l'article 1 er du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 4138-39 et R. 4139-2 du même code ;

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