Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 4 : Non-activité / Sous-section 8 : Congé du personnel navigant / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R4138-72 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à :
1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.
L'article L4139-5 du Code de la Défense prévoit ainsi deux volets en vue d'aider à cette reconversion en prévoyant des dispositifs : d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile, Ce congé peut être accordé jusqu'à trois années maximum selon la durée des services dans le personnel navigant (article R4138-72 du code de la défense) A l'expiration de ce congé, le militaire du personnel navigant est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans cette position ne compte pas pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.
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