Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 4 : Non-activité / Sous-section 7 : Congé complémentaire de reconversion
Article R4138-68 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 45
Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article L. 4139-5.
Commentaires • 2
Le Code de la défense prévoit diverses possibilités permettant aux militaires d'envisager une reconversion professionnelle. L'article L4139-5 du Code de la Défense prévoit ainsi deux volets en vue d'aider à cette reconversion en prévoyant des dispositifs : d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile,
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Dans le cadre de ce congé, le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité rémunérée mais il devra en informer le ministre des Armées ou, pour les gendarmes, le ministre de l'Intérieur en précisant la nature de l'activité, et le montant qui lui sera versé ce qui aura une incidence sur le montant de la solde versée (article R. 4138-29 du code de la défense). […] Dans le cas où la formation suivie par le militaire dépasse la durée du congé de reconversion, celui-ci peut demander à bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion qui ne peut excéder une durée 6 mois (Article R4138-68 du code de la défense). […]
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