Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 4 : Non-activité / Sous-section 6 : Disponibilité
Article R4138-67 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 44
La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.
Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 5 juin 2018, 16PA03850, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 4139-9 du code de la défense : « La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4138-67 du même code : « » La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9 ".
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